9. Bibliothèque et Archives nationales peut, après consultation de l’organisme public, modifier un calendrier de conservation soumis à son approbation.
À compter de la notification écrite de l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales, le calendrier de conservation lie l’organisme public.
1983, c. 38, a. 9; 2004, c. 25, a. 31.